D-9.2, r. 2 - Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome

Texte complet
21. Les dossiers clients qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages doit tenir sur chacun de ses clients dans l’exercice de ses activités doivent contenir les mentions suivantes:
1°  son nom;
2°  le montant, l’objet et la nature de la couverture d’assurance;
3°  le numéro de police et les dates de l’émission du contrat et de la signature de la proposition, le cas échéant;
4°  le mode de paiement et la date de paiement du contrat d’assurance;
5°  la liste d’évaluation des biens de l’assuré transmise par celui-ci, le cas échéant.
Tout autre renseignement ou document découlant des produits vendus ou des services rendus recueillis auprès du client doit également y être inscrit ou déposé.
D. 832-99, a. 21; A.M. 2013-12, a. 4.
21. Les dossiers clients qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages doit tenir sur chacun de ses clients dans l’exercice de ses activités doivent contenir les mentions suivantes lorsqu’elles sont nécessaires:
1°  son nom;
2°  le montant, l’objet et la nature de la couverture d’assurance;
3°  le numéro de police et les dates de l’émission du contrat et de la signature de la proposition, le cas échéant;
4°  le mode de paiement et la date de paiement du contrat d’assurance;
5°  la liste d’évaluation des biens de l’assuré transmise par celui-ci, le cas échéant.
Tout autre renseignement ou document découlant des produits vendus ou des services rendus recueillis auprès du client doit également y être inscrit ou déposé.
D. 832-99, a. 21.